Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
1. Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
a) Durées hebdomadaire et mensuelle :
La durée hebdomadaire normale du travail est de 39 heures. La durée mensuelle de travail est de 169 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et cette durée ne peut excéder 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Il est interdit d'occuper plus de six jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
b) Durée quotidienne :
La durée maximale d'une journée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
L'amplitude de la journée de travail ne devra pas dépasser 11 heures. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des heures normales.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut ^tre portée à 12 heures et ces 12 heures sont payées comme temps de travail effectif.
Lorsque la journée comprend au moins 7 heures de travail, elle doit être coupée vers le milieu de la journée par une pause qui ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque ce repos ne dépasse pas 30 minutes, la journée est considérée comme continue, et le repos, rémunéré.
c) Affichage des horaires de travail :
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire. En cas de repos par roulement, d'astreinte ou de garde, le planning devra être établi et affiché au moins quinze jours à l'avance. Il ne peut être modifié qu'en cas de défection inopinée de la personne désignée.
2. Heures supplémentaires
Majorations ou équivalences en temps de repos :
Les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine donneront lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à :
- 25 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 39ème heure et jusqu'à la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 125 p. 100 ;
- 50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la 47ème heure ou une équivalence en temps de repos de 150 p. 100.
Cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié. Ces heures seront récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées ; à défaut, elles doivent être rémunérées.
Contingent annuel :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être supérieur à 130 heures, conformément à l'article L.212-6 du code du travail, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet d'occasionner un dépassement des durées maximales de travail prévues par l'article L. 212-7 du code du travail.
*3. Repos compensateur (Art. L. 212-5 et décrets d'application du code du travail) :
a) Repos compensateur à 20 p. 100 :
Dans les laboratoires de plus de dix salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 42 heures par semaine, dans la limite du contingent légal d'heures supplémentaires libres de 130 heures, ouvre droit à un repos compensateur de 12 minutes.
b) Repos compensateur à 50 p. 100 (1) :
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé de 130 heures ouvre droit à un repos compensateur de 30 minutes dès la 131ème heure.
Le repos compensateur à 20 p. 100 et le repos à 50 p. 100 ne se cumulent pas.
Dans l'hypothèse où les deux auraient à s'appliquer, celui de 50 p. 100 l'emporte.* (1)
4. Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail affichées, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
a) Définition :
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
L'astreinte :
L'astreinte impose au salarié d'être disponible en dehors du laboratoire et de ses heures habituelles de travail, pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne doit comporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle du travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
b) Fréquence :
- astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.
- astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de quatre semaines consécutives.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas :
- aux directeurs salariés ;
- aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes ou astreintes.
c) Rémunération :
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 p. 100.
Outre le travail accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du c.
En cas d'astreinte ayant donné lieu à intervention pendant les heures de nuit, le salarié ne pourra reprendre son travail au plus tôt que cinq heures après la fin de l'astreinte.
Les heures non effectuées du fait du décalage d'horaires seront effectuées par le salarié suivant des modalités à définir d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
d) Frais de transport :
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
5. Travail de nuit et travail du dimanche
a) Travail de nuit :
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100 du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
b) Travail du dimanche :
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6.
c) Equivalence en temps de repos :
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos, dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.
6. Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel. NOTA : (1) = paragraphe 3 exclu de l'extension par arrêté du 17 avril 1996.