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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


1° La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures.

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires, le personnel est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé pour assurer les services de garde et les urgences.

2° Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine donneront lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire pour les huit premières heures supplémentaires, 50 p. 100 au-delà de la huitième heure.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail relatives au repos compensateur sont applicables dans les cas prévus par ce texte.

3° Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 p. 100.

4° Toute heure de travail entre 5 heures et 8 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 p. 100.

5° Si le personnel effectue un travail un dimanche ou un jour férié légal autre que le 1er mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 p. 100 du montant du salaire ; tout travail effectué le 1er mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-6 (1).

6° En ce qui concerne les alinéas 3, 4 et 5, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une récupération dont elles définiront ensemble les modalités et qui tiendra compte des majorations de salaires précitées.

7° L'ensemble des majorations prévues dans le présent article sont cumulables.

8° Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.

9° En cas de repos égal ou inférieur à une demi-heure, la journée est considérée comme continue et le repos rémunéré.

NOTA. - (Accord du 23 mars 1982.) " A compter du 1er février 1982, la durée hebdomadaire du travail est ramenée à trente-neuf heures et le travail mensuel à cent soixante-neuf heures conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, sans diminution du salaire réel.

" Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront laissées à l'appréciation de chaque laboratoire sous réserve du respect des termes de l'ordonnance du 16 janvier et des décrets d'application prévus à l'article 2 de l'ordonnance. "