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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


La durée de la période d'essai éventuelle ne saurait excéder :

- un mois pour le personnel d'entretien, de secrétariat et le personnel technique autre que celui appartenant à la catégorie A ;

- deux mois pour le personnel technique appartenant à la catégorie A ;

- trois mois pour le personnel cadre.

Pendant la durée de la période d'essai, les parties peuvent mettre fin à leur collaboration sans préavis.

La durée de la période d'essai sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, ainsi que pour l'ouverture des droits en matière de sécurité sociale.