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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


L'embauchage sera confirmé par lettre d'embauche ou contrat écrit.

La lettre ou le contrat devra obligatoirement mentionner :

- le lieu de travail ;

- la catégorie et l'emploi du salarié ;

- son coefficient hiérarchique ;

- éventuellement, la durée de la période d'essai telle que fixée à l'article 8 ;

- le montant de la rémunération, le nombre d'heures de travail et tous les autres éléments éventuels de rémunération ;

- l'éventuelle participation à un service de garde et d'astreintes;

- les modalités des gardes et des astreintes doivent être précisées compte tenu des dispositions de l'article 9;

- l'existence de la convention collective, en précisant qu'elle est tenue à la disposition du personnel.

Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires et de stipulations contenues dans le contrat de travail, le personnel embauché avant le 1er août 1988 est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé pour assurer les services de gardes et les astreintes.