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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)


Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Le capital temps de formation a pour but de permettre aux salariés de suivre des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent des modalités de fonctionnement suivantes :
Publics prioritaires

Afin de permettre l'égalité des chances d'accès à la formation et à une réelle capacité à tenir les postes de travail et à maîtriser les technologies nouvelles tout en permettant une meilleure insertion sociale, la priorité sera donnée :

- aux salariés les moins qualifiés ;

- aux salariés dont l'emploi est en évolution par suite de l'intégration, dans l'entreprise, de nouvelles technologies ou de changements de mode d'organisation.
Durée minimale de formation ouverte

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 40 heures réalisées en un ou plusieurs modules de formation.
Conditions d'ancienneté requises

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au capital temps de formation est fixée à 4 ans de présence dans l'entreprise.
Durée du délai de franchise entre deux actions de formation
suivies au titre du capital temps de formation

La durée du délai de franchise entre 2 actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par le même salarié est fixée à 5 ans calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les actions de formation au titre du capital temps de formation d'une durée supérieure à 200 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, avec leur consentement, dans la limite de 25 % au maximum de la durée de l'action de formation.

La demande du salarié devra être écrite. Elle sera prise en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation (c'est-à-dire sous réserve que le nombre de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 % de l'effectif dans les établissements de plus de 200 salariés, ou 2 % du nombre total d'heures de travail annuelles dans les établissements de moins de 200 salariés).

L'entreprise déposera un dossier de demande de prise en charge des dépenses de formation auprès de la section professionnelle couture du FORTHAC mise en place en application de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994.

Compte tenu de la décision de ladite section professionnelle de prendre en charge la demande de financement ou son refus, l'entreprise fera connaître par écrit à l'intéressé l'accord de ladite section ou les raisons du rejet de sa demande.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent, à compter du 1er janvier 1996, au FORTHAC une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

La prise en charge du FORTHAC au titre du 1 % capital temps de formation ne peut excéder la moitié du coût des actions de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales.

Le complément de la prise en charge des dépenses sera financé par l'entreprise sur les fonds de la formation continue affectés au plan de formation, déduction faite des éventuelles prises en charge par le conseil régional ou le fonds social européen ou toute autre mesure d'aide au financement.