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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 septembre 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)


Les parties signataires rappellent que, dans les entreprises assujetties à la réglementation sur les comités d'entreprise, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise et sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente.

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur le projet de plan pour l'année à venir. Afin de permettre aux membres du comité de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation les documents suivants :

1. S'agissant du bilan de la formation réalisée :

- une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux relative aux dépenses de formation de l'année précédente ;

- les informations sur la formation figurant au bilan social ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

- une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise (nombre de congés de formation, nature des formations, durée, coût, organismes formateurs), aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

- les observations éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur le 1,5 % formation ;

- une note présentant le bilan pour l'année précédente et l'année en cours ainsi que les perspectives pour l'année suivante en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ;

2. S'agissant du plan formation :

- une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

- le plan de formation pour l'année suivante.

Ce plan doit comporter la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par des informations relatives :

- aux organismes formateurs ;

- aux conditions d'organisation des actions ;

- aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

- aux conditions financières de leur exécution ;

- aux éléments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caratéristiques ;

- des informations relatives aux demandes de congés individuels de formation enregistrées pour l'année suivante notamment leur nombre, la nature des formations, leur durée, leur coût et les organismes formateurs ;

- les conditions d'accueil d'insertion et de formation des jeunes.

A défaut du comité d'entreprise, les informations prévues ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé des modalités de mise en oeuvre du capital temps formation.

Afin d'améliorer les conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises de la couture, une commission de formation sera constituée par le comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 200 salariés.

Cette commission aura pour mission de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation et l'élaboration du plan pour l'année à venir et d'étudier, en liaison avec les services de l'entreprise chargés de la formation et l'encadrement, les moyens de nature à favoriser l'expression et l'information des salariés dans le domaine de la formation.

Pour l'accomplissement de ces missions, la commission s'attachera à ne pas se substituer au comité d'entreprise ni à la hiérarchie avec lesquels elle agira en concertation.

Elle sera constituée de 3 membres salariés choisis par le comité d'entreprise. Elle mènera à bien ses travaux avec la personne de l'entreprise chargée des problèmes de formation.

Le temps passé en séance par les membres de la commission sera rémunéré comme temps de travail dans la limite de 6 heures par an et par membre.

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, il sera recherché des solutions de nature à permettre aux membres titulaires du comité d'entreprise ou aux délégués du personnel, auxquels sont légalement dévolues les questions relevant de la formation continue, d'assurer leur mission.

Toutes facilités seront accordées aux salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes de formation ou pour participer à un jury d'examen.

A ce titre, les conditions d'application du décret du 27 mars 1979 seront respectées avec soin.

La nature des actions de formation et l'ordre des priorités à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de formation varie d'une entreprise à l'autre selon son mode d'organisation, les techniques et équipements qu'elle emploie, sa taille, sa structure, ses perspectives d'évolution sur le plan économique et de l'emploi.

Il apparaît néanmoins possible de considérer comme prioritaires, notamment :

- les actions de perfectionnement des connaissances visant à accroître les connaissances techniques nécessaires au bon exercice des fonctions exercées ;

- les actions d'adaptation aux techniques nouvelles utilisables dans le domaine de la production ou du tertiaire ;

- les actions de formation visant à permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;

- les actions d'adaptation des comportements reposant sur le développement des techniques de communication et de relations humaines ;

- les actions de conversion préparant les salariés à une mutation d'activité à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

Afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation, les parties signataires conviennent que les entreprises relevant du présent accord devront verser, à compter du 1er janvier 1996, au FORTHAC la totalité des sommes correspondantes au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année en exécution de son plan de formation.

En outre, les entreprises qui le souhaitent pourront, bien entendu, verser le montant intégral ou partiel de leur participation au FORTHAC qui assurera le règlement de leurs dépenses légalement imposables sur justificatifs.

Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par le FORTHAC de toutes dépenses liées à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique des actions formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement, sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.