Articles

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)


Il est constitué une commission de conciliation ainsi composée :

- pour les employés : un représentant de chacune des organisations d'employés signataires ;

- pour les employeurs : un nombre égal de représentants désignés par les syndicats de libraires signataires.

La commission a pour rôle :

1° De régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses annexes ou avenants.

2° D'examiner les différends d'ordre individuel qui, n'ayant pas été réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis.

3° De rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs qui, conformément à la législation en vigueur, devront obligatoirement lui être soumis.

Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle, en cas de non-conciliation, au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.

Le recours à la commission de conciliation est signifié par lettre recommandée aux organismes signataires. La commission paritaire est tenue de se réunir dans un délai de huit jours faisant suite à l'envoi de la lettre recommandée. Elle est convoquée à la diligence du président qu'elle a choisi ou de l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

La commission peut décider d'entendre les intéressés contradictoirement ou éventuellement séparément.

Ses conclusions sont communiquées dans un délai de quinze jours faisant suite à l'envoi de la lettre recommandée de recours.

En cas de conflit, si la conciliation n'a pu être effectuée, la commission se réunit en vue d'examiner la possibilité de soumettre le différend à l'arbitrage dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre ne pourront être décidés qu'à l'unanimité des membres composant la commission.