Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
En cas de grossesse, l'employée a droit au congé prévu par le code du travail (art. L. 122-26), soit six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après.
La durée postérieure à l'accouchement peut être prolongée de trois semaines suivant un certificat médical indiquant que la maladie est le résultat de la grossesse ou des couches.
Après un an de présence continue dans l'établissement, l'employée aura droit, sous déduction des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale, à son traitement intégral pendant un mois ; après deux ans de présence, pendant deux mois ; après trois ans de présence, pendant la durée légale du congé de maternité prévu au paragraphe 1er du présent article.
Après expiration du délai légal, et si l'employée allaite elle-même son enfant, elle pourra, sur sa demande, être mise en disponibilité sans traitement pendant une période qui ne pourra excéder un an.
En aucun cas l'état de grossesse ne peut être une cause de rupture du contrat ; l'employée doit être réintégrée dans son emploi ou un emploi similaire à l'expiration des temps fixés ci-dessus dans tous ses droits et avantages antérieurement acquis, à condition, dans le cas de la disponibilité, d'avoir prévenu son employeur deux mois à l'avance de son intention de reprendre son travail. NB : (1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.