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Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)

Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)


Les absences justifiées par la maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne constituent pas une rupture, mais une suspension du contrat de travail. L'obligation, pour la bonne marche de l'entreprise, de pourvoir au remplacement de l'intéressé ne pourra entraîner la rupture du contrat qu'après une absence de :

- un mois après un an de présence ;

- deux mois après trois ans de présence ;

- trois mois après cinq ans de présence ;

- six mois après dix ans de présence.

Notification sera faite à l'intéressé de cette obligation par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'employé engagé en qualité de remplaçant le sera à titre temporaire.

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, il sera accordé à l'employé :

- après un an : un mois de salaire ;

- après deux ans : un mois et demi de salaire ;

- après cinq ans : trois mois de salaire,
sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'employé aux cours de l'année civile, la durée du paiement ne peut excéder les périodes citées ci-dessus.