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Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)

Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)


En plus du délai de préavis, il sera alloué aux employés congédiés, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement.

Cette indemnité est fixée comme suit : un quart du salaire mensuel par année de présence, après deux ans, avec maximum de six mois.

Seules les années de travail effectuées avant l'âge de soixante-cinq ans seront prises en considération pour le calcul de cette indemnité.

En cas de difficultés caractérisées dans une entreprise entraînant suppression d'emploi ou de réalisation effective du bail par le propriétaire entraînant suppression d'emploi, l'employeur qui estimera ne pas pouvoir régler l'indemnité ci-dessus fixée devra demander lors de la notification du licenciement la réunion de la commission paritaire prévue à l'article 19. Celle-ci, après enquête, pourra autoriser des délais dans le règlement de l'indemnité et, éventuellement, décider d'une réduction de celle-ci.

L'employeur qui ne fera pas appel à la commission paritaire devra verser la totalité de l'indemnité.
NB : (1) Les clauses contenues dans les articles 12 et 13 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.