Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
Le délai de préavis réciproque sera d'un mois pour les employés et de deux mois pour les premiers vendeurs.
En cas de licenciement et après deux ans de présence dans l'entreprise, le préavis sera, au choix de l'employeur :
- soit deux mois ;
- soit un mois auquel s'ajoute une indemnité de un vingtième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois par année de présence.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'employé, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Pendant la durée du préavis, l'employé aura droit de s'absenter journellement deux heures, pour lui permettre la recherche d'un emploi.
Les heures d'absence, qui ne donneront pas lieu à réduction d'appointements, seront fixées, alternativement, un jour par l'employeur, le lendemain par l'employé, ou par tout autre procédé après accord entre les parties.
En cas de faute grave de l'employé, celui-ci ne pourra prétendre à aucun délai de préavis. NB : (1) Les clauses contenues dans les articles 12 et 13 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.