Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective régionale de la librairie de détail de la région parisienne.Mise à jour au 15 octobre 1965. Etendue par arrêté du 19 avril 1968 JORF 4 mai 1968.)
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du livre III du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement du collaborateur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.