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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 juin 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans l'entretien et la location des textiles)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 juin 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans l'entretien et la location des textiles)

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission nationale paritaire de la formation et de l'emploi dans la profession de l'entretien du textile et de la location des textiles.

Cette commission sera composée au maximum de 5 représentants de chacune des organisations de salariés signataires (1) et d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre des membres salariés.

La mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle.

La commission se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.

La commission a notamment pour rôle :

- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualification ;

- de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

- de définir les cas dans lesquels la formation pévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures (2).

Plus généralement, la mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra, en tant que de besoin, émettre toute proposition d'orientation concernant les diplômes professionnels entretien des textiles en direction de la commission professionnelle consultative habillement, entretien des textiles du ministère de l'éducation nationale.

Sur la base des informations qu'elle recevra du FORTHAC, elle pourra émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle à la section professionnelle paritaire entretien des textiles du FORTHAC.

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 1996, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 (arrêté du 17 janvier 1996, art. 1er).