Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996)
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application. Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective. Article 3
La valeur du point est fixée à 35,42 F à dater du 1er juillet 1996. Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 35,42 F).
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169. Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6 et IV-3 de la convention, à tous les emplois concernés. Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er juillet 1996 à 6 404 F (pour 169 heures). Article 7
Les parties conviennent de se rencontrer au cours de la première quinzaine du mois de juin 1997.
GRILLE DES SALAIRES MINIMA AU 1ER JUILLET 1996.
(1) : Niveau (2) : Echelon (3) : Coefficients (4) : Salaire minimum garanti mensuel (en francs).
(1)
(2)
(3)
(4)
I
a
176
6.404 F
b
181
6.411 F
c
186
6.588 F
II
a
195
6.907 F
b
205
7.261 F
c
210
7.438 F
III
a
225
7.970 F
b
235
8.324 F
c
245
8.678 F
IV
a
260
9.209 F
b
280
9.918 F
c
300
10.626 F
V
a
320
11.334 F
b
340
12.043 F
c
365
12.928 F
VI
a
390
13.814 F
b
430
15.231 F
c
460
16.293 F
VII
a
500
17.710 F
b
600
21.252 F
c
700
24.794 F
NOTA : Arrêté du 18 octobre 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.