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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 21 du 5 juin 1996)

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2

Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3

La valeur du point est fixée à 35,42 F à dater du 1er juillet 1996.
Article 4

Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 35,42 F).

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5

La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6 et IV-3 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6

Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er juillet 1996 à 6 404 F (pour 169 heures).
Article 7

Les parties conviennent de se rencontrer au cours de la première quinzaine du mois de juin 1997.


GRILLE DES SALAIRES MINIMA AU 1ER JUILLET 1996.

(1) : Niveau
(2) : Echelon
(3) : Coefficients
(4) : Salaire minimum garanti mensuel (en francs).

(1) (2) (3) (4)
I a 176 6.404 F
b 181 6.411 F
c 186 6.588 F
II a 195 6.907 F
b 205 7.261 F
c 210 7.438 F
III a 225 7.970 F
b 235 8.324 F
c 245 8.678 F
IV a 260 9.209 F
b 280 9.918 F
c 300 10.626 F
V a 320 11.334 F
b 340 12.043 F
c 365 12.928 F
VI a 390 13.814 F
b 430 15.231 F
c 460 16.293 F
VII a 500 17.710 F
b 600 21.252 F
c 700 24.794 F

NOTA : Arrêté du 18 octobre 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.