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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 3 avril 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 8 du 3 avril 1990)


Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.

Article 2

Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.

Article 3

La valeur du point est fixée à 29, 87F à dater du 1er avril 1990

Article 4

Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 29, 87), sauf pour le premier coefficient 176 (voir art.6 ci-après).

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.

Article 5

La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, pour tous les emplois concernés.

Article 6

Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er avril 1990 : 5.400 F (pour 169 heures).

Article 7

Les parties, conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit celui où l'indice I.N.S.E.E. atteindra la valeur de 181,1 (février 1990) + 2,5 p. 100 = 185,63 ;
et dans tous les cas de se revoir à la fin du mois de mars 1991 .