Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 15 mars 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 15 mars 1989)
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3
La valeur du point est fixée à 28,5 F à dater du 1er avril 1989.
Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 28,5).
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er avril 1989 :
5.016 F (pour 169 heures) (coefficient 176 x valeur du point 28,5 F = 5.016) .
Article 7
Les partenaires, conformément à l'article III-4 de la convention collective, conviennent de se retrouver dans six mois à compter de la date du présent avenant pour étudier l'évolution des salaires.