Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 24 novembre 1987)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 4 du 24 novembre 1987)
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article 3-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3
La valeur du point est fixée à 27 F à dater du 1er décembre 1987.
Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 27).
Au chiffre ainsi obtenu, sont ajoutées :
- la somme de 150 F pour les coefficients du niveau I ;
- la somme de 100 F pour les coefficients du niveaux II et III.
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles 3-6, 4-3 et 5-1 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er décembre 1987 :
- mensuel : 4.740 F (pour 169 heures) (coefficient 170 x valeur du point 27 F = 4.590 + 150 = 4.740) ;
- horaire : 28,05 F.
Article 7
Les partenaires, considérant qu'à terme l'objectif est de faire disparaître les sommes forfaitaires des niveaux I, II et III, conviennent de présenter des propositions dans ce sens lors de la prochaine négociation.