Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 3 du 18 mars 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 3 du 18 mars 1987)
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3
La valeur du point est fixée à 26,764 F à dater du 1er avril 1987.
Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 26,764).
Au chiffre ainsi obtenu est ajoutée :
- la somme de 150 F pour les coefficients du niveau I ;
- la somme de 100 F pour les coefficients des niveaux II et III.
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er avril 1987 :
- mensuel : 4.700 F (pour 169 heures) (coefficient 170 x valeur du point 26,764 F = 4.550 + 150 = 4.700) ;
- horaire : 27,81 F.
Article 7
Les partenaires conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit celui où l'indice la valeur de 162,9 F (septembre 1986) + 2,5 p 100 = 166,97 F et, dans tous les cas, de se revoir à la fin du mois de mars 1988.
Article 8
Les partenaires, considérant qu'à terme l'objectif est de faire disparaître les sommes forfaitaires des niveaux 1, 2 et 3, conviennent de présenter des propositions dans ce sens lors de la prochaine négociation.
Nota. - Ci-joint la grille complète des salaires minimaux.