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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)


A compter du 1er janvier 2004, les entreprises du froid et connexes employant moins de 10 salariés versent chaque année au collecteur désigné 0,40 % de leur masse salariale annuelle brute de l'année de référence au titre de leurs contributions à la formation professionnelle continue et réparties comme suit :

- 0,25 % affectés au financement des actions du plan de formation, dont 0,10 % réservés au financement des priorités de la branche définies au titre du DIF ;

- 0,15 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation.

A compter du 1er janvier 2005, les contributions des entreprises du froid et connexes employant moins de 10 salariés, sont portées à 0,55 % de la masse salariale annuelle brute de l'année de référence et réparties comme suit :

- 0,40 % affectés au financement aux actions du plan de formation, dont 0,10 % réservés au financement des priorités définies par la branche, au présent accord, au titre du DIF ;

- 0,15 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et des priorités de la branche définies au présent accord.

Les fonds ainsi collectés sont mobilisés pour le financement des priorités définies par le présent accord et concernant notamment la prise en charge :

A concurrence de 0,15 % des versements :

- des coûts pédagogiques des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

A concurrence de 0,10 % des versements :

- des coûts pédagogiques des actions conduites dans le cadre du DIF.

A concurrence du solde des versements :

- des coûts pédagogiques des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation.

Les représentants de la CNPEFP détermineront chaque année les critères de prise en charge des dispositifs.
NOTA : Arrêté du 13 juillet 2005 : Le dernier alinéa de l'article 12 (Dispositions financières relatives aux entreprises employant moins de 10 salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquels les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme collecteur paritaire agréé et de répartition des ressources entre ces interventions sont déterminées par l'acte de constitution dudit organisme.