Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle)
Les parties signataires conviennent d'étudier, dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, la présentation et les conditions de mise en oeuvre d'un passeport formation permettant à tout salarié souhaitant en disposer, d'être en mesure de mieux identifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale et continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Ce passeport reste la propriété du salarié qui en a la responsabilité.
Le passeport pourra recenser notamment :
- les diplômes et titres obtenus en formation initiale ;
- les expériences professionnelles consécutives aux stages d'entreprise ;
- les certifications à finalité professionnelle acquises en formation continue et en VAE ;
- la nature et la durée des actions de formation suivies dans le cadre de la formation continue ;
- le ou les différents emplois occupés avec les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles qu'ils impliquent.