Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite égale à :
- 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 2 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 3 mois de salaire brut après 20 ans dans la profession ;
- 4 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté dans la profession.
En cas de départ en retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective sans pouvoir être inférieure aux droits ci-dessus. Dans ce cas, le fonds collectif créé ne remboursera l'indemnité que dans les limites ci-avant fixées.