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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)


Dans le prolongement de la garantie incapacité, il est instauré une garantie invalidité :

Les salariés, classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 70 % du salaire brut de référence.

Les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 60 % du montant de la rente invalidité 2e ou 3e catégorie.

La garantie s'appliquera aux invalides déclarés à compter du 1er janvier 2004, y compris les encours.

Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à perçevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.

Cette rente est versée jusqu'au 60e anniversaire et au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.

Par salaire de référence servant de base au calcul des prestations invalidité, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de renégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature de l'avenant 48.