Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
Les salariés absents pour maladie, accident ou maternité dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.
Les salariés doivent, pour bénéficier de cette garantie :
- totaliser 2 ans d'ancienneté dans la profession ;
- justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;
- être pris en charge par la sécurité sociale ;
- être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.
Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.
A l'issue de cette première période d'indemnisation, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel, sera égal à 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.
Le versement de ces indemnités cesse dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse ;
- et au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté de 2 ans dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.
En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.
L'article 8 est modifié et devient garantie " invalidité ".