Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
- jusqu'au 16e anniversaire : 6 % du salaire brut de référence ;
- du 16e au 19e anniversaire (26e sous conditions) : 8 % de ce même salaire.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.
Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.
Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.