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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38)


En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :

Personnel non cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence total.

Personnel cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 150 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 180 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence total.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.

Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.