Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)
Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.
La rémunération est lissée sur l'année et indépendante des variations de durée hebdomadaires qui s'inscrivent dans le cadre de la modulation.