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Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, avec celui de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et avec celui de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Il sera mis un siège approprié à la disposition de chaque salarié à son poste de travail.

Les femmes enceintes et les infirmes auront 15 minutes à leur avantage à l'entrée et à la sortie. S'il y a un ascenseur dans la maison ils pourront l'utiliser.

Les femmes enceintes et les infirmes pourront demander à ne pas pratiquer le décalissage des tissus. (1)

Travail de nuit des jeunes.

Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés entre 20 heures et 7 heures (1).

Travail de nuit des femmes

En application de l'article L. 213-1 du code du travail, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre 22 heures et 5 heures.

Toutefois, eu égard au caractère spécifique de certains services, la période de 7 heures consécutives durant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit pourra être fixée entre 22 heures et 7 heures.

Cette dérogation ne pourra être utilisée que pour le personnel de cabine, le personnel des services de presse, le personnel des service informatiques et les étalagistes.

En application de l'article L. 213-2 du code du travail, l'utilisation de cette dérogation sera en outre subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. (1)

Repos de nuit

Le repos de nuit des jeunes et des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

(1) Alinéas modifiés par l'avenant n° 32 non étendu.