Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 1 juillet 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 1 juillet 1998)
Article 1er
Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif à la rémunération, sont remplacées par les suivantes :
d) Salaire concernant le travail effectif :
1° Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies).
(en francs)
NIVEAU
SALAIRE horaire sans
ancienneté
Débutant
40,22
Niveau 1
40,40
Niveau 2
41,10
Niveau 3
41,50
Niveau 4
42,15
Niveau 5
44,82
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 3 % après 3 ans (en francs)
Niveau 1
41,61
Niveau 2
42,33
Niveau 3
42,75
Niveau 4
43,41
Niveau 5
46,16
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 4 % après 4 ans (en francs)
Niveau 1
42,02
Niveau 2
42,74
Niveau 3
43,16
Niveau 4
43,84
Niveau 5
46,61
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 5 % après 5 ans (en francs)
Niveau 1
42,42
Niveau 2
43,16
Niveau 3
43,58
Niveau 4
44,26
Niveau 5
47,06
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 6 % après 6 ans (en francs)
Niveau 1
42,82
Niveau 2
43,57
Niveau 3
43,99
Niveau 4
44,68
Niveau 5
47,51
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 7 % après 7 ans (en francs)
Niveau 1
43,23
Niveau 2
43,98
Niveau 3
44,41
Niveau 4
45,10
Niveau 5
47,96
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 8 % après 8 ans (en francs)
Niveau 1
43,63
Niveau 2
44,39
Niveau 3
44,82
Niveau 4
45,52
Niveau 5
48,41
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 9 % après 9 ans (en francs)
Niveau 1
44,04
Niveau 2
44,80
Niveau 3
45,24
Niveau 4
45,94
Niveau 5
48,85
NIVEAU
SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 10 % après 10 ans (en francs)
Niveau 1
44,44
Niveau 2
45,21
Niveau 3
45,65
Niveau 4
46,37
Niveau 5
49,30
2° Salaire mensuel brut (174 heures - article 28 a) (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies).
NIVEAU
SALAIRE mensuel sans
ancienneté
Débutant
6 998,28
Niveau 1
7 029,60
Niveau 2
7 151,40
Niveau 3
7 221,00
Niveau 4
7 334,10
Niveau 5
7 798,68
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 3 % après 3 ans (en francs)
Niveau 1
7 240,49
Niveau 2
7 365,94
Niveau 3
7 437,63
Niveau 4
7 554,12
Niveau 5
8 032,64
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 4 % après 4 ans (en francs)
Niveau 1
7 310,78
Niveau 2
7 437,46
Niveau 3
7 509,84
Niveau 4
7 627,46
Niveau 5
8 110,63
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 5 % après 5 ans (en francs)
Niveau 1
7 381,08
Niveau 2
7 508,97
Niveau 3
7 582,05
Niveau 4
7 700,81
Niveau 5
8 188,61
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 6 % après 6 ans (en francs)
Niveau 1
7 451,38
Niveau 2
7 580,48
Niveau 3
7 654,26
Niveau 4
7 774,15
Niveau 5
8 266,60
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 7 % après 7 ans (en francs)
Niveau 1
7 512,67
Niveau 2
7 652,00
Niveau 3
7 726,47
Niveau 4
7 847,49
Niveau 5
8 344,59
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 8 % après 8 ans (en francs)
Niveau 1
7 591,97
Niveau 2
7 723,51
Niveau 3
7 798,68
Niveau 4
7 920,83
Niveau 5
8 422,57
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 9 % après 9 ans (en francs)
Niveau 1
7 662,26
Niveau 2
7 795,03
Niveau 3
7 870,89
Niveau 4
7 994,17
Niveau 5
8 500,56
NIVEAU
SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 10 % après 10 ans (en francs)
Niveau 1
7 732,56
Niveau 2
7 866,54
Niveau 3
7 943,10
Niveau 4
8 067,51
Niveau 5
8 578,55
Aucun salaire brut mensuel ou mensuel ne peut être inférieur au SMIC, sauf abattement prévu à l'article 43 et abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement. Article 2 Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif aux prestations en nature, sont remplacées par les suivantes : Sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement, le coût d'un repas est évalué à 18,50 F, le coût du logement à 370 F. Article 3 Les parties signataires conviennent de demander l'extension de cet avenant par arrêté ministériel, afin de le rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.