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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 1 juillet 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 27 du 1 juillet 1998)

Article 1er

Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif à la rémunération, sont remplacées par les suivantes :

d) Salaire concernant le travail effectif :

1° Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies).

(en francs)
NIVEAU SALAIRE horaire sans
ancienneté
Débutant 40,22
Niveau 1 40,40
Niveau 2 41,10
Niveau 3 41,50
Niveau 4 42,15
Niveau 5 44,82
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 3 % après 3 ans (en francs)
Niveau 1 41,61
Niveau 2 42,33
Niveau 3 42,75
Niveau 4 43,41
Niveau 5 46,16
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 4 % après 4 ans (en francs)
Niveau 1 42,02
Niveau 2 42,74
Niveau 3 43,16
Niveau 4 43,84
Niveau 5 46,61

NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 5 % après 5 ans (en francs)
Niveau 1 42,42
Niveau 2 43,16
Niveau 3 43,58
Niveau 4 44,26
Niveau 5 47,06
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 6 % après 6 ans (en francs)
Niveau 1 42,82
Niveau 2 43,57
Niveau 3 43,99
Niveau 4 44,68
Niveau 5 47,51
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 7 % après 7 ans (en francs)
Niveau 1 43,23
Niveau 2 43,98
Niveau 3 44,41
Niveau 4 45,10
Niveau 5 47,96

NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 8 % après 8 ans (en francs)
Niveau 1 43,63
Niveau 2 44,39
Niveau 3 44,82
Niveau 4 45,52
Niveau 5 48,41
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 9 % après 9 ans (en francs)
Niveau 1 44,04
Niveau 2 44,80
Niveau 3 45,24
Niveau 4 45,94
Niveau 5 48,85
NIVEAU SALAIRE horaire majoré
pour ancienneté
+ 10 % après 10 ans (en francs)
Niveau 1 44,44
Niveau 2 45,21
Niveau 3 45,65
Niveau 4 46,37
Niveau 5 49,30


2° Salaire mensuel brut (174 heures - article 28 a) (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies).
NIVEAU SALAIRE mensuel sans
ancienneté
Débutant 6 998,28
Niveau 1 7 029,60
Niveau 2 7 151,40
Niveau 3 7 221,00
Niveau 4 7 334,10
Niveau 5 7 798,68
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 3 % après 3 ans (en francs)
Niveau 1 7 240,49
Niveau 2 7 365,94
Niveau 3 7 437,63
Niveau 4 7 554,12
Niveau 5 8 032,64
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 4 % après 4 ans (en francs)
Niveau 1 7 310,78
Niveau 2 7 437,46
Niveau 3 7 509,84
Niveau 4 7 627,46
Niveau 5 8 110,63

NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 5 % après 5 ans (en francs)
Niveau 1 7 381,08
Niveau 2 7 508,97
Niveau 3 7 582,05
Niveau 4 7 700,81
Niveau 5 8 188,61
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 6 % après 6 ans (en francs)
Niveau 1 7 451,38
Niveau 2 7 580,48
Niveau 3 7 654,26
Niveau 4 7 774,15
Niveau 5 8 266,60
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 7 % après 7 ans (en francs)
Niveau 1 7 512,67
Niveau 2 7 652,00
Niveau 3 7 726,47
Niveau 4 7 847,49
Niveau 5 8 344,59

NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 8 % après 8 ans (en francs)
Niveau 1 7 591,97
Niveau 2 7 723,51
Niveau 3 7 798,68
Niveau 4 7 920,83
Niveau 5 8 422,57
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 9 % après 9 ans (en francs)
Niveau 1 7 662,26
Niveau 2 7 795,03
Niveau 3 7 870,89
Niveau 4 7 994,17
Niveau 5 8 500,56
NIVEAU SALAIRE mensuel majoré
pour ancienneté
+ 10 % après 10 ans (en francs)
Niveau 1 7 732,56
Niveau 2 7 866,54
Niveau 3 7 943,10
Niveau 4 8 067,51
Niveau 5 8 578,55


Aucun salaire brut mensuel ou mensuel ne peut être inférieur au SMIC, sauf abattement prévu à l'article 43 et abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement. Article 2
Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif aux prestations en nature, sont remplacées par les suivantes :
Sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement, le coût d'un repas est évalué à 18,50 F, le coût du logement à 370 F. Article 3
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de cet avenant par arrêté ministériel, afin de le rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.