Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 8 du 11 mars 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 8 du 11 mars 1987)
Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel Employé de maison, relatif à la rémunération sont remplacées par les suivantes :
d) Salaire concernant le travail effectif (avant déduction du montant des charges sociales et des prestations en nature éventuellement fournies).
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE horaire : 27,84 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 4.844,16 F.
COEFFICIENT : 110.
SALAIRE horaire : 28,16 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 4.899,84 F.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRE horaire : 28,31 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 4.925,94 F.
COEFFICIENT : 130.
SALAIRE horaire : 28,66 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 4.986,84 F.
COEFFICIENT : 140.
SALAIRE horaire : 29,50 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 5.133,00 F.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE horaire : 30,57 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 5.319,18 F.
COEFFICIENT : 160.
SALAIRE horaire : 31,68 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 5.512,32 F.
COEFFICIENT : 180.
SALAIRE horaire : 33,85 F.
SALAIRE BRUT MENSUEL calculé sur 174 heures : 5.889,90 F.
Le salaire brut du coefficient est à majorer pour ancienneté de 1 p. 100 après 1 an jusqu'à 12 ans.
Aucun salaire brut horaire ou mensuel ne peut être inférieur au S.M.I.C., sauf abattement prévu à l'article 43 de la convention collective nationale, modifié par l'article 16 de l'annexe départementale et sauf abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement.
Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe I à la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, sont remplacées par les suivantes :
Sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement, le coût d'un repas est évalué à 14,38 F, le coût du logement à 287,60 F.