Articles

Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)

Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)


Le montant de la rente annuelle d'invalidité est égal à 95 % du salaire de référence net annuel moins la pension ou rente annuelle réelle ou fictive de la sécurité sociale avant déduction des prélèvements sociaux appliqués à ce revenu de remplacement. Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir une pension ou rente pour des salaires perçus en dehors de la profession, elle sera recalculée sur la base du salaire de référence défini à l'article 2-3.

Pour les salariés ne justifiant pas du nombre d'heures de travail nécessaire pour bénéficier d'une pension ou rente de la sécurité sociale, cette pension ou rente sera reconstituée d'une manière théorique comme si l'intéressé l'avait perçue.