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Article 2-2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)

Article 2-2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)


Pourront bénéficier de cette rente d'invalidité tous les salariés, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, à condition :

- pour les salariés bénéficiaires de la sécurité sociale, de percevoir une pension pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie, ou une rente accident de travail pour une invalidité égale ou supérieure à 66 % ;

- pour les salariés qui ne justifient pas du nombre d'heures minimum pour prétendre à une rente ou pension d'invalidité de la sécurité sociale, d'être reconnus par le médecin contrôleur de l'institution gestionnaire, à l'un des niveaux d'invalidité définis ci-dessus ;

- pour tous, de justifier d'une ancienneté minimum de 6 mois continus chez l'employeur au premier jour de l'arrêt de travail ayant donné lieu à une indemnisation au titre du chapitre Ier ci-dessus.