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Article 1-4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)

Article 1-4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)


Le montant de l'indemnité journalière d'incapacité est calculé dans les conditions suivantes :

a) La garantie de base totale mensuelle est égale à 100 % du salaire mensuel net de référence ;

b) La garantie de base totale journalière est égale au 1/30e de la garantie mensuelle ;

c) L'indemnité journalière d'incapacité due au salarié, pour tous les jours calendaires indemnisables, est égale à la garantie de base totale journalière définie ci-dessus moins l'indemnité journalière de sécurité sociale, réelle ou fictive, prise en compte avant déduction des prélèvements sociaux appliqués aux prestations en espèces de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte du fait que l'intéressé peut percevoir des indemnités sécurité sociale pour des salaires perçus en dehors de la profession, cette indemnité journalière sera recalculée à partir du salaire de référence ayant servi à calculer la garantie de base totale journalière.

Pour les salariés ne justifiant pas du nombre d'heures de travail nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation de la sécurité sociale, ces indemnités seront reconstituées d'une manière théorique comme si l'intéressé les avait perçues.
NOTA : Arrêté du 25 août 1998 art. 1 : Les articles 1.3 et 1.4 du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.