Article 1-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)
Article 1-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (ANNEXE PRÉVOYANCE Avenant n° 13 du 11 juin 1998)
Le salaire servant de base au calcul des " indemnités d'incapacité " est le salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié dans la profession au cours du dernier trimestre civil précédant le premier jour d'arrêt de travail, à l'exclusion des congés payés lorsqu'ils sont versés mensuellement en même temps que le salaire.
En cas de versement d'une prime exceptionnelle, cette prime est proratisée sur la période pour laquelle elle a été versée.
En cas de période incomplète pour embauche en cours de trimestre ou absence pour maladie ou accident, le salaire de référence sera reconstitué
pro rata temporis à partir des périodes connues.
En cas d'absence totale de travail pendant cette période, il sera recherché le trimestre antérieur le plus proche, à défaut le salaire de référence sera reconstitué à partir du salaire horaire brut perçu et du nombre d'heures de travail effectué par l'intéressé avant son arrêt de travail.
En cas de rechute, le salaire de référence retenu est celui utilisé pour l'indemnisation de la période d'arrêt précédente.
Les salaires déclarés pour le calcul des " indemnités d'incapacité " seront ultérieurement vérifiés avec les salaires qui ont servi de base au calcul des cotisations, avec régularisation s'il y a lieu. NOTA : Arrêté du 25 août 1998 art. 1 : Les articles 1.3 et 1.4 du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.