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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION CONTINUE, MISE EN OEUVRE D'UN ACCORD CADRE Avenant du 15 janvier 1998)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION CONTINUE, MISE EN OEUVRE D'UN ACCORD CADRE Avenant du 15 janvier 1998)


1. Dans un premier temps, en application stricte de la loi, la demande émane de l'employeur. Une demande à l'initiative d'un salarié doit être requalifiée par l'employeur.

2. Ancienneté :

Aucune ancienneté dans l'emploi n'est retenue pour l'accès à la formation (présentation contrat de travail ou une fiche de paie).

3. Rémunération du temps complémentaire :

Le temps complémentaire se définit comme suit :

- heures de formation dépassant le cadre habituel du travail normalement accompli par l'intéressé pour le compte de son ou ses employeurs.

Il est rémunéré sur la base du SMIC.

4. *Critères financiers :

- prise en charge d'un module de 40 heures maximum par an et par salarié ;

- prise en charge d'un forfait permis de conduire (si le contrat de travail concerne la garde d'enfants ou les personnes âgées) ;

- forfait de prise en charge des frais annexes (à définir en SPP).* (1)

5. Statut du salarié :

Compte tenu de certaines spécificités propres à la profession (multiplicité d'employeurs, généralisation du temps partiel, alternance de périodes travaillées et non travaillées), les parties signataires conviennent d'apporter une attention toute particulière aux conséquences juridiques du départ en formation d'un salarié à l'initiative de l'employeur réputé " porteur " de l'action.

En conséquence, les dispositions ci-après - qui correspondent aux différents types de situations pratiques susceptibles de se rencontrer au sein de la branche professionnelle des employés de maison - doivent permettre de garantir le statut de " salarié " ainsi que le maintien d'une protection sociale durant la totalité du déroulement de l'action, y compris pour la partie réalisée le cas échéant hors temps habituel de travail de l'intéressé.

a) Monoemployeur temps plein

L'action de formation qu'est appelé à suivre le salarié ayant vocation à se dérouler sur le temps habituel de travail, aucun aménagement du contrat de travail initial n'est ici nécessaire.

Celui-ci continue à produire normalement tous ses effets durant le temps de la formation, le salarié percevant durant le stage une rémunération calculée conformément au taux horaire de travail prévu au contrat compte tenu de la durée initialement convenue.

b) Monoemployeur temps partiel

Si l'action de formation doit être réalisée partiellement hors temps habituel de travail, l'employeur s'engage à présenter à la signature du salarié, avant le début du stage, un avenant au contrat de travail initial (selon modèle 1 joint en annexe) étendant, sous réserve de l'alinéa ci-après, les effets de celui-ci aux périodes de formation non couvertes par l'horaire de travail prévu au contrat.

L'employeur recherchera le plus possible, avec le salarié, des ménagements de l'horaire de travail.

La rémunération du temps de la formation est assurée au salarié :

- d'une part, selon le taux horaire habituel pour les heures de formation coïncidant avec l'horaire de travail prévu au contrat initial ;

- d'autre part, selon un taux défini conventionnellement pour les seules heures de formation dépassant le cadre habituel de travail de l'intéressé.

c) Multiemployeur et formation sur le temps de travail

L'action de formation qu'est appelé à suivre le salarié ayant vocation à se dérouler sur le temps habituel de travail qu'il consacre au service de plusieurs employeurs, l'employeur porteur du projet de formation s'engage à présenter, avant le début du stage :

- d'une part, à la signature du salarié un avenant au contrat de travail initial (selon modèle 1 bis joint en annexe) étendant les effets de celui-ci aux seules périodes de formation coïncidant avec l'horaire de travail normalement accompli au service des autres employeurs ;

- d'autre part, à la signature du salarié et des autres employeurs susceptibles d'être affectés par le départ en formation du salarié, un modèle d'avenant à leur contrat initial (selon modèle 2 joint en annexe) suspendant leurs effets respectifs durant les seules heures de formation coïncidant avec l'horaire de travail effectivement prévu dans le cadre de ces contrats.

La rémunération de la totalité des heures de formation est assurée conformément au taux horaire de travail prévu dans le cadre du contrat initial conclu avec l'employeur porteur du projet de formation.

d) Multiemployeur et formation se déroulant à la fois sur le temps de travail et hors temps de travail

Si l'action de formation doit être réalisée partiellement hors temps habituel de travail que le salarié accomplit au service de plusieurs employeurs, l'employeur porteur du projet de formation s'engage à présenter, avant le début du stage :

- d'une part, à la signature du salarié un avenant au contrat de travail initial (selon modèle 1 ter joint en annexe) étendant, sous réserve de l'alinéa ci-après, les effets de celui-ci aux seules périodes de formation coïncidant avec l'horaire de travail normalement accompli au service des autres employeurs ;

- d'autre part, à la signature du salarié et des autres employeurs susceptibles d'être affectés par le départ en formation du salarié, un modèle d'avenant à leur contrat initial (selon modèle 2 joint en annexe) suspendant leurs effets respectifs durant les seules heures de formation coïncidant avec l'horaire de travail effectivement prévu dans le cadre de ces contrats.

La rémunération du temps de la formation est assurée au salarié :

- d'une part, pour l'ensemble des heures de formation coïncidant avec des périodes habituelles de travail effectivement prévues dans le cadre des différents contrats initiaux, selon le taux horaire normalement appliqué par l'employeur porteur du projet de formation ;

- d'autre part, pour les seules heures de formation dépassant le cadre habituel du travail normalement accompli par l'intéressé pour le compte de l'ensemble de ses employeurs, selon un taux défini conventionnellement.

L'employeur recherchera le plus possible, avec le salarié, des aménagements de l'horaire de travail.

6. Refus d'un employeur : requalification à 6 mois pour les demandes concernant le PECF et à 3 mois pour les autres demandes.

7. *Conditions de prise en charge des frais pédagogiques. Ces conditions seront définies en section professionnelle paritaire.* (1)

NOTA : (1) Paragraphes exclus de l'extension par arrêté du 28 mai 1998.