Article 45 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Article 45 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire de conciliation nationale dont le siège est fixé à Paris. Cette commission paritaire de conciliation comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants patronaux désignés par la fédération nationale signataire de la convention collective.
La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariées et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la présente convention.
La commission est convoquée à la diligence du président, et doit se réunir dans le délai d'un mois, après la demande.
Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.
La commission nationale de conciliation ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels que par l'une des parties signataires de la présente convention.
Les modalités de fonctionnement de la commission nationale de conciliation sont déterminées d'un commun accord entre les parties. La Commission paritaire nationale a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.
Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.
En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.