Article 35 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Article 35 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
En cas de décès de l'employeur, le contrat de travail liant l'employeur à l'employé pourra être repris par ses héritiers. Dans le cas où les héritiers ne poursuivent pas le contrat, ou s'ils y apportent une novation substantielle refusée par le salarié, celui-ci se considérera alors comme étant l'objet d'un licenciement avec les mêmes droits et obligations ; les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession et versées à l'employé par les héritiers ou toute personne chargée de la liquidation de ladite succession. Le préavis ne pourra être exécuté que sur les lieux habituels de travail, sauf accord écrit entre les parties.
*Toutefois, l'employé ne pourra prétendre à aucune des indemnités ci-dessus définies si l'employeur a prévu, par dispositions testamentaires ou autres, une somme qui, tous frais déduits, soit au moins égale au montant des indemnités qui lui seraient dues au titre du licenciement*.(2) NB : (1) L'article 35 a été dénoncé par l'organisation patronale signataire le 15 juillet 1982. NB : (2) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 26 mai 1982.