Articles

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


Le logement de fonction mis par l'employeur à la disposition de l'employé et éventuellement de sa famille est un accessoire du contrat de travail.

Dans tous les cas où le contrat est suspendu (cf. art. 8) et non rompu, et durant les périodes de préavis, le logement ne peut être repris par l'employeur sans l'accord de l'employé. Cependant, si l'employé (ou ses ayants droit mentionnés sur le contrat) n'occupe pas le logement, l'employeur pourra y loger un remplaçant. L'employeur aura alors la garde des affaires personnelles de l'employé en un lieu où elles ne peuvent se détériorer. Chaque employé ou ménage d'employé devra disposer d'une chambre personnelle avec fermeture intérieure et meuble fermant à clé. Les employés s'occupant d'enfants devront disposer d'un local personnel.

Les employeurs assureront à leur personnel un logement décent, salubre, pourvu d'un éclairage convenable et d'un moyen de chauffage. Il devra comporter une installation sanitaire suffisante ; à défaut, l'employé aura accès aux installations sanitaires de l'employeur.

Au cas où l'employé aurait contracté une maladie contagieuse, la chambre et le matériel de literie seront désinfectés aux frais de l'employeur.

L'employé est tenu d'assurer le bon état des locaux et objets qui lui sont confiés.

L'employeur et l'employé pourront procéder à un contrôle de l'état des lieux à l'embauche et à l'expiration du contrat.

Le blanchissage du linge fourni par l'employeur est à la charge de ce dernier.

Si une tenue est exigée pour le service, elle sera fournie par l'employeur.

Lorsque l'employé est nourri, la nourriture doit être saine et suffisante.