Article 28 bis. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Article 28 bis. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Astreinte de nuit, définition : l'astreinte s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une chambre personnel sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction :
a) Pour les salariés tenus à une astreinte de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature ;
Cette astreinte sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire fixée de gré à gré et dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire du coefficient versé pour une même durée de travail effectif.
Si, pendant la période d'astreinte, le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable et rémunérées comme telles.
Dans tous les cas, la rémunération pourra être remplacée par un repos compensateur de valeur au moins équivalente. Il ne pourra être demandé plus de cinq nuits consécutives sauf cas exceptionnel. L'amplitude de la nuit ne pourra excéder douze heures.