Articles

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

NIVEAU : Débutant
CRITERES : Moins de six mois dans la profession
EMPLOIS POLYVALENTS, tâches ménagères et familiales : Employé de maison

NIVEAU : Niveau 1
CRITERES : Exécutant Sous responsabilité de l'employeur
EMPLOIS POLYVALENTS, tâches ménagères et familiales : Employé de maison
EMPLOIS SPECIFIQUES : Repasseuse familiale

NIVEAU : Niveau 2
CRITERES : Compétences acquises dans la profession et capacités d'initiatives Sens des responsabilités Employeur présent ou non Diplôme reconnu par la branche professionnelle
EMPLOIS POLYVALENTS, tâches ménagères et familiales : Employé de maison
P.E.C.F.(+) : qualifié Assistant(e) de vie I, Dame de compagnie Garde d'enfant(s)
EMPLOIS SPECIFIQUES : Homme et femme toutes mains Soutien scolaire
NIVEAU : Niveau 3
CRITERES : Responsabilité, Autonomie, Qualification
P.E.C.F.(+) : Assistant(e) de vie II, Garde-maladie de jour à l'exclusion de soins
EMPLOIS SPECIFIQUES : Cuisinier qualifié, Femme de chambre, Valet de chambre, Lingère, Repasseuse qualifiée, Secrétaire particulier

NIVEAU : Niveau 4
CRITERES : Responsabilité entière, Autonomie totale, Qualification
EMPLOIS POLYVALENTS, tâches ménagères et familiales : Employé de maison très qualifié avec responsabilité de l'ensemble des travaux ménagers et familiaux
P.E.C.F.(+) : Garde-malade de nuit à l'exclusion de soins

NIVEAU : Niveau 5
CRITERES : Hautement spécialisé
P.E.C.F.(+) : Nurse, Gouvernante d'enfant(s)
EMPLOIS SPECIFIQUES : Maître d'hôtel, Chauffeur, Chef cuisinier

(+) Postes d'emploi à caractère familial (P.E.C.F.).

Définition générale :

Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial (P.E.C.F.) ont pour mission de veiller au confort physique et moral d'adultes ou d'enfants. Ils assurent dans le cadre de l'horaire défini une présence responsable ainsi que le travail effectif afférent à la fonction particulière. Les heures de présence responsable sont les heures de garde à caractère familial auprès d'une personne physique, sans travail effectif.

Définitions particulières

Garde d'enfant(s) autre que nurse : employé(e) assurant la surveillance et le bien-être des enfants (coef.140) ;

Assistant(e) de vie I - Dame de compagnie : employé(e) assurant une présence auprès d'une personne en veillant à son confort physique et moral (coef.140).

Assistant(e) de vie II : employé(e) permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées en assurant une présence et les tâches liées à cette fonction (coef.150).

Garde-malade, à l'exclusion des soins : employé(e) assurant une présence auprès de malade(s) en veillant à leur confort physique et moral :

- garde-malade de jour (coef.150) ;

- garde-malade de nuit étant à proximité du malade, susceptible d'intervenir à tout moment (coef.160).

Nurse et gouvernant(e) d'enfant(s) : employé(e) qualifié(e) par un diplome ou cinq ans de pratique professionnelle pour cet emploi, assurant l'éducation et les soins aux enfants qui lui sont confiés (coef.180).

Il pourra être demandé à ces salariés des heures de travail effectif qui seront rémunérées au tarif du coefficient. Les temps de travail effectif et de présence responsable seront respectivement précisés au contrat (art. 6).

Amplitude

L'amplitude de la journée ne pourra dépasser douze heures et la salariée ne pourra être à la disposition de l'employeur plus de dix heures.

Repos hebdomadaire

Les employées assurant à temps complet chez le même employeur un poste d'emploi à caractère familial auront droit à quarante-huit heures de repos hebdomadaire. Ces quarante-huit heures seront consécutives sauf accord entre les parties.

Nuit

(Voir article 28 bis)

Rémunération

Les heures de présence responsable sont rémunérées conformément à l'article 28 e.