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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


Ouverture au droit

Les droits aux congés sont acquis au salarié qui, au cours de l'année de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de un mois de travail effectif ; pour les salariés exécutant un emploi à caractère familial avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de un mois de présence.

Durée du congé

La durée du congé est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, quel que soit l'horaire habituel de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse dépasser trente jours ouvrables.

L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculés conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Le temps de présence responsable sera pris en compte pour les salariés exécutant un emploi à caractère familial dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.

Sont assimilés à une période de travail effectif :

- les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ;

- les périodes de congé de l'année précédente ;

- le repos des femmes en couches et des mères adoptives prévu aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du code du travail ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque.

La date du départ en congé de l'employé sera fixée, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail, avec un délai suffisamment long et précisé dans le contrat de travail pour permettre à l'employé l'organisation de ses vacances.

Fractionnement des congés

Sauf accord des bénéficiaires, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.

Le congé payé, ne dépassant pas douze jours ouvrables, doit être continu. S'il dépasse douze jours ouvrables, sans pouvoir excéder vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'agrément de l'employé. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période indiquée ci-dessus.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris ainsi est au moins égal à six jours et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables n'ouvrent pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement. En cas d'accord entre les parties, la cinquième semaine peut être accolée aux vingt-quatre jours ouvrables.

Indemnité afférente aux congés payés

L'indemnité afférente aux congés payés ne peut être inférieure ni au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de la période de référence ni à la rémunération totale brute qui serait due au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 (congé des mères de famille) donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre des jours ouvrables compris dans ce congé.

L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au 1/6 du salaire hebdomadaire, sauf application comme plus favorable des règles indiquées au 1er alinéa du présent paragraphe.