Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Ce repos doit être donné la journée entière du dimanche.
A ces vingt-quatre heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail.
Le travail le jour de repos ne peut être qu'exceptionnel.
Si un travail est exécuté, à la demande de l'employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25 p. 100 ou compensé par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions (une heure et quart de repos pour une heure de travail).
Toute autre modalité de repos hebdomadaire devra donner lieu à un accord entre les parties ; cet accord sera notifié dans le contrat de travail.