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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


a) Départ volontaire de l'employé.

Les salariés âgés d'au moins soixante ans quittant leur emploi volontairement (ou à la suite d'inaptitude constatée par la sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite égale à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est calculé sur le 1/12 de la rémunération annuelle, ou le 1/3 des trois derniers mois, si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

b) Rupture à l'initiative de l'employeur et imputable à celui-ci :

- entre soixante et soixante-cinq ans, un départ à l'initiative de l'employeur donne lieu à l'application des dispositions prévues à l'article 11, paragraphe b ci-dessus " Indemnité de licenciement " ;

- au-delà de soixante-cinq ans, le départ à l'initiative de l'employeur donne droit, sauf faute grave, au paiement de l'indemnité légale minimum de licenciement prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.