Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)
Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, il doit le signifier à l'employé par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
a) Préavis.
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit à :
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé d'une semaine ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
b) Indemnité de licenciement.
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux employés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
c) Heures de liberté pendant le temps de préavis.
Pour la recherche d'un nouvel emploi, les employés à temps complet auront droit sans diminution de salaire :
- s'ils ont moins de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant six jours ouvrables ;
- s'ils ont plus de deux ans de présence, à deux heures par jour pendant dix jours ouvrables.
Ces deux heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix de l'employé à défaut d'accord entre les parties. Employeur et employé pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.
L'employé qui trouve un nouveau travail pendant le temps de préavis dû par l'employeur n'est pas tenu d'effectuer la totalité du préavis. Il pourra, sur présentation du justificatif d'un nouvel emploi, cesser le travail après avoir effectué deux semaines de préavis dans la limite du préavis restant à courir. Salarié et employeur seront alors dégagés de leurs obligations en ce qui concerne l'exécution et la rémunération du préavis non exécuté. (1) Titre modifié par avenant n° 4 du 23 juin 1982 étendu par arrêté du 20 octobre 1982.