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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


Le contrat de travail peut être rompu par la démission de l'employé ou pour des absences non justifiées, telles que définies au a de l'article 9 (1).

Durée du préavis dû en cas de démission de l'employé.

La durée du préavis dû par l'employé est fixée à :

- une semaine pour l'employé ayant moins de six mois d'ancienneté ;

- deux semaines pour l'employé ayant plus de six mois d'ancienneté ;

- un mois pour l'employé ayant plus de deux ans d'ancienneté.
NB : (1) Les dispositions du présent article sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail. (2) Titre modifié par avenant n° 4 du 23 juin 1982 étendu par arrêté du 20 octobre 1982.