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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


a) Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, des absences répétées d'une journée, non justifiées, non rémunérées peuvent entraîner la rupture du contrat de travail, lorsque leur total dépassera sept jours par an. (1)

b) En cas d'absence pour maladie, le salarié doit obligatoirement adresser à l'employeur un certificat médical et tout certificat prolongeant son arrêt de travail. Sauf cas de force majeure, ceux-ci doivent être envoyés à l'employeur dans un délai de deux jours ouvrables, le cachet de la poste faisant foi.
NB : (1) Les dispositions du paragraphe a de l'article 9 et de l'article 10 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.