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Article 8 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 8 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


Le contrat est suspendu :

- par le rappel sous les drapeaux ou l'accomplissement d'une période militaire ;

- par maladie :

- dès le début de la période d'essai et si la période d'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une durée totale d'une semaine ;

- dès la fin de la période d'essai et si l'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une période de deux semaines ;

- après deux mois de présence et si les périodes d'incapacité ne se prolongent pas au-delà d'une durée totale de deux mois dans l'année civile ;

- par l'interruption du travail due à la période de maternité telle qu'elle est prévue légalement (code du travail, art. L. 122-5 et suivants) ;

- par l'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, pendant toute la durée de l'arrêt de travail et le cas échéant d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
NB : (1) Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) ainsi que des articles L. 122-31-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne le dernier alinéa de cet article 8.