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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison. En vigueur le 27 juin 1982. Etendue par arrêté du 26 mai 1982 JONC 27 juin 1982.)


La convention collective nationale annule et remplace les conventions collectives départementales ou régionales existantes.

La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention.

La présente convention ne peut en aucun cas remettre en cause les possibilités existantes de discussions et d'améliorations des salaires et autres avantages sur le plan départemental ou régional.

Dès la signature de la présente convention, il sera institué dans chaque département ou région une commission paritaire départementale ou régionale composée de représentants en nombre égal des employeurs et des salariés, adhérents aux organisations signataires de la présente convention collective.

Ces commissions paritaires devront étudier les avantages acquis dans la convention collective départementale ou régionale antérieurement à la mise en application de la convention nationale pour les rétablir, s'il y a lieu, par annexe à ladite convention au plus tard dans un délai de neuf mois après la date de signature.