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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 14 du 29 avril 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant n° 14 du 29 avril 2004)

Article 1er

Le barème des rémunérations minimales garanties des employés et du personnel d'encadrement, objet de l'annexe II de la convention collective nationale du 25 novembre 1987, se trouve modifié de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er du mois suivant la publication de l'extension au Journal officiel.

I. - Rémunérations minimales des employés sur la base de 151,67 heures mensuelles


Catégorie 1 : 1 173 Euros.

Catégorie 2 : 1 175 Euros.

Catégorie 3 : 1 180 Euros.

Catégorie 4 : 1 200 Euros.

Catégorie 5 : 1 250 Euros.

Catégorie 6 : 1 280 Euros.

Catégorie 7 : 1 310 Euros.

Catégorie 8 : 1 350 Euros.

II. - Rémunérations minimales du personnel d'encadrement
sur la base de 151,67 heures mensuelles


Euros

Catégorie A 1 : 1 460.

Catégorie A 2 : 1 560.

Catégorie B : 1 750.

Catégorie C : 1 950.

Catégorie D : 2 200.

Rémunérations minimales du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles

Euros.

B C D
3 ans 1 800 2 000 2 250
6 ans 1 815 2 015 2 265
9 ans 1 830 2 030 2 280
12 ans 1 845 2 045 2 295
15 ans 1 860 2 060 2 310

Article 2
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 29 avril 2004. NOTA : Arrêté du 4 août 2004 : Le barème des rémunérations minimales des employés est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.