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Article 4 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005)

Article 4 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant à l'accord du 23 avril 1996 relatif au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires Avenant n° 4 du 14 décembre 2005)

L'assistance aux salariés et aux entreprises est renforcée par la mise en place d'instances de conseil, assurant un service de renseignements notamment au sujet :

- des règles législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;

- des lois en matière économique ;

- des textes sur la formation professionnelle des salariés et des commerçants détaillants ;

- de toute autre information ayant un lien direct avec l'activité du secteur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).