Article 2.1
En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle :
La sécurité sociale ne conditionne pas le versement de ses prestations dans ce cas, ni en terme de durée, d'ancienneté ou de montant de cotisations. Par ailleurs, aucune franchise n'est appliquée par elle. En conséquence, les prestations du régime complémentaire sont versées sans aucune particularité.
Article 2.2
En cas d'arrêt de travail ayant pour origine un accident ou une maladie d'ordre privé :
Dans ce cas, et à défaut de justification de l'arrêt par la production du bordereau de sécurité sociale, la légitimité de l'indemnisation complémentaire (avec substitution à la prestation sécurité sociale) devra être justifiée comme suit :
Il devra être fourni un certificat médical, ainsi que l'attestation de non prise en charge de la sécurité sociale qui en précise la raison.
Dans l'hypothèse où l'arrêt se poursuivrait, l'éventuel classement en invalidité ainsi que le niveau de celle-ci (susceptible d'entraîner le versement anticipé du capital décès) sera effectué par le médecin conseil de l'UNPMF, en accord avec le médecin traitant du salarié, et selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. Les décisions de l'UNPMF seront notifiées au salarié à qui elles s'imposeront, s'il ne les conteste pas en apportant des éléments contradictoires. En cas de désaccord, une procédure de conciliation sera engagée sur décision du médecin du salarié.
Dans tous les cas, l'assuré ne pourra se soustraire au contrôle que jugera nécessaire le médecin contrôleur de l'UNPMF, et devra répondre positivement à toute convocation de ce dernier. En cas d'impossibilité pour le salarié de se déplacer, dûment justifiée, il devra accepter de recevoir le médecin à son domicile, selon un rendez-vous pris en commun.
Sauf cas de force majeure, le salarié qui refuserait de se soumettre à un contrôle se verra suspendre son droit à prestation tant que le dit contrôle ne pourra avoir lieu.